Article R111-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R111-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des plans régionaux de développement économique et social et d'aménagement du territoire ainsi que des directives d'aménagement national arrêtées par le Gouvernement, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales.