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Article R111-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R111-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :

a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;

b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;

c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;

d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.