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Article R332-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.

Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :

a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;

b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;

c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.

Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.

La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.

Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.

Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.

Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.