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Article **R111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article **R111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sous réserve des dispositions particulières prévues par les lois et règlements, les projets d'aménagement, les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols, le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 ne peut être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-24 du présent titre.