Articles

Article R*160-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :

a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ;

b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;

c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;

d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.