Article R*160-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*160-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.