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Article R*160-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.