Article R*160-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*160-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6.