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Article R*332-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*332-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote des bourses françaises de valeurs et définies à l'article 1655 ter du code général des impôts, font l'objet d'un amortissement annuel de 1 p. 100.

Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.