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Article R*160-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/1978
au
14/06/1990
(Code de l'urbanisme)
Données brutes
Article R*160-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/1978
au
14/06/1990
(Code de l'urbanisme)
Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.