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Article R*160-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 123-10.