Article R*160-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
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L'acte approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude doit être motivé.
Cet acte fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13 ainsi que de la publicité prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.