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Article R*160-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'enquête a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 ci-après.

Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique sur le plan, visée à l'article R. 123-8.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble de la procédure.