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Article R*160-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite :

a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;

b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;

c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.

Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.