Article R*332-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*332-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.