Article R*160-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*160-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15.
Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.