Article R*160-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*160-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-22.
Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.