Article R*160-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*160-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.