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Article R*160-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'article R. 160-8 est, selon le cas :

a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;

b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;

c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.