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Article R*160-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*160-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.