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Article R145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R145-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées au I et au II de l'article L. 145-11 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 145-2 à R. 145-10.