Article R*144-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*144-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.