Articles

Article R*144-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*144-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.