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Article R*144-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*144-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit :

1° Huit membres de droit :

a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ;

b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;

c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du conseil ;

e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;

f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

h) Le délégué régional au tourisme ;

2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ;

b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ;

c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ;

3° a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ;

b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée générale du parc ;

c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ;

d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ;

e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme.