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Article R*144-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*144-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 144-3 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 144-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté dans ce délai, il est transmis par le président de l'assemblée de Corse au commissaire de la République de la région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.