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Article R*144-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*144-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'article R. 144-3. Le président de l'assemblée en établit la synthèse dans un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.