Article R*144-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*144-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le président de l'assemblée de Corse soumet le projet de schéma, pour avis, simultanément, au Conseil économique et social, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie ainsi qu'aux offices prévus aux articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.