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Article R*144-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*144-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le commissaire de la République de la région est entendu, lorsqu'il en fait la demande, par la commission visée à l'article R. 144-3. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, il appelle son attention sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L. 144-2.