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Article R*144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La commission est saisie du programme d'études établi par le président de l'assemblée de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices institués en application des articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
Dans le cas où l'assemblée de Corse a décidé de créer l'établissement public prévu par l'article L. 144-3, pour lui confier les études nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, le représentant de cet établissement public est entendu par la commission.