Article R*332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.