Article R*332-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*332-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer la provision pour dépréciation des immobilisations et titres prévue au 3° de l'article R. 332-20.