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Article R*332-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*332-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.