Article R*130-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*130-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.