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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3)


Dans un dépôt de délivrance, le volume annuel minimal de produits sanguins labiles prévu à l'article R. 1221-20-1 est fixé à 500 unités.

Dans des situations particulières, et après avis du coordonnateur régional d'hémovigilance, une dérogation pourra être accordée s'agissant de ce seuil.