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Article R*127-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*127-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le conseil municipal peut rendre applicables les dispositions de l'article L. 127-1 dans l'ensemble des zones du plan d'occupation des sols pour lesquelles un coefficient d'occupation des sols est fixé.

La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il effectué.