Article R*124-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*124-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale.