Article R*124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.