Article R332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 font l'objet d'une double évaluation :
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ;
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements ;
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :
- en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du jour de l'inventaire ;
- en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire ;
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et l'entreprise.
En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.