Article R*123-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*123-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.