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Article R*122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

a) Les plans d'occupation des sols ;

b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

d) Les grands travaux d'équipement.