Articles

Article R*122-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.