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Article R*122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La commission est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.