Article R332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.