Articles

Article R332-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un intermédiaire habilité.