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Article R332-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.

Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.

Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.