Article R*121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*121-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut formuler de nouvelles propositions.
Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.
Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés.