Article R*121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
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La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande.
Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.
Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.