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Article R*121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande.

Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.

Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.