Article R*121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour une durée de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.