Article R332-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article 2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.