Article R332-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R332-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les créances mentionnées au 19° bis de l'article R. 332-2 sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.